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Décrète:

 

Art. 8 - I. - Au 1°de l'article R.* 286-32 du même code, les mots: «Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail» sont remplacés par les mots «Plusieurs filets de type Araignée ou de type Tramail.» II- Au 4° du même article, les mots: « Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère, à écrevisses, a lamproie» sont remplacés par les mots: «des bosselles à anguilles, des nasses de type anguillère, à écrevisses, à lamproie, au nombre total de six au maximum.» III- Au 5° du même article, les mots «Six balances à écrevisses ou à crevettes» sont remplacés par les mots : «Des balances à écrevisses, des balances à crevettes, au nombre total de six au maximum.»

 

Art. 9. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article R.* 236-37 du même code sont abrogés  

 

Art. 10. - I. - Le 5° de l'article R.* 236-42 du même code est abrogé. NDLR. En clair: de détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser, des appareils de sondage par ondes; sauf dans la zone mixte de l’estuaire de la Loire. L'échosondeur est donc officiellement autorisé en action de pêche. II.- Il est ajouté au même article deux alinéas ainsi rédigés: «Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pêche en marchant dans l'eau dans Les cours d’eau et les plans d'eau qu'il désigne.» « Le préfet peut également interdire toute pêche dans les parties de cours d’eau, de canaux ou de plan d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant par arrêté motivé, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons. »

 

Art .11. - L'article R.* 236-43 du même code est abrogé. NDLR: L'article en question était: Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm.  

 

Art. 12. - La première phrase du premier alinéa de l'article R.* 236-45 du même code est remplacée par les dispositions suivantes: « Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, La pêche au vif au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2° catégorie. »

 

 

 

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