Décrète:
Art. 1er - Il est ajouté à l'article R.* 286-6 du code rural un alinéa ainsi rédigé:
« Le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une â trois semaines la période d'ouverture fixée ci-dessus, dans les plans d'eau et les parties des cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne.»
Art. 2. - Ilest ajouté au 10 de l'article R.* 236-7 du même code Une phrase ainsi rédigée : I
«Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.»
Art. 3. - Il est rétabli un article R.* 236-8 du même code ainsi rédigé
«
Art. R.* 2S6-8. - Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique que justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire la pèche d’une ou de plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine.»
Art. 4. - Ilest rétabli un article R.* 236-9 du même code ainsi rédigé:
« Art. R. * 236-9. -Les dispositions de l'article R. *236-6 et des 1°,2° et 3° de l'article R.'2367 ne s’appliquent pas aux plans d'eau où sont mises en oeuvre les dispositions du présent titre par application de l’article L. 431-ô du code de l'environnement.»
Art. . 5. - Au 4é de l'article R.* 236-19 du même code, les mots:
« dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l’alinéa 2 de l'article L. 236-10 sont remplacés par les mots: «dans la zone mentionnée au premier alinéa de l'article L. 436-10 du code de l'environnement»
Art. 6. - Ilest ajouté à l’article R.* 236-28 du même code un alinéa ainsi rédigé: «Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, par arrêté motivé, diminuer le nombre de captures autorisées fixé ci-dessus dans les cours d'eau et les plans d'eau qu'il désigne.»
Art. 7. - Ilest ajouté à l'article R.* 236-30 du même code un alinéa ainsi rédigé:
«Dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau et â titre exceptionnel, le préfet peut, par arrêté motivé, interdire l’emploi de certains modes ou procédés de pêche , limiter l’emploi des lignes mentionnées au 1° ci-dessus à des techniques particulières de pèche ou exiger de tout pêcheur qu'il remette immédiatement à l'eau le poisson qu’il capture.»
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